Quand la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées a-t-elle vu le jour et quand a-t-elle été ratifiée par l’Italie ? Quelle conception du handicap le texte promeut-il ? Sur quels principes se fonde-t-il et quels droits reconnaît-il et protège-t-il ? Dans ce petit guide, les informations essentielles sur une Charte d’une importance fondamentale dans le parcours international d’inclusion des personnes handicapées.
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
C’est donc sur ces objectifs précis et ambitieux que s’ouvre l’article 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il s’agit d’un document extrêmement important, qui représente encore, près de 20 ans après sa promulgation, le point le plus élevé jamais atteint, au niveau international, dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées. En fait, la Convention a été le premier texte juridiquement contraignant à traiter de ce sujet. Avant sa rédaction, les droits et libertés reconnus aux personnes handicapées n’avaient fait l’objet que d’instruments appartenant à ce que l’on appelle la soft law, c’est-à-dire des sources de droit non contraignantes. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner la Déclaration des droits des personnes atteintes de retard mental de 1971, la Déclaration des droits des personnes handicapées de 1975 et les Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies en 1993. Compte tenu de son importance, il est donc utile de connaître les points saillants de la Convention que les Nations unies ont consacrée aux personnes handicapées. Voici cinq questions qui permettent de recueillir les informations les plus pertinentes.
Quand la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées a-t-elle vu le jour ?
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée le 13 décembre 2006 lors de la soixante et unième session de l’Assemblée générale des Nations unies. Le traité a été ouvert à la signature le 30 mars 2007 et est entré en vigueur le 3 mai 2008, après avoir été ratifié par vingt États. À l’heure actuelle, la convention a été ratifiée par 191 États. Parmi les absents, les États-Unis, qui l’ont signée (en 2009, sous la présidence d’Obama) mais ne l’ont pas ratifiée.
Quand l’Italie a-t-elle ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ?
L’Italie a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées le 24 février 2009, avec la promulgation de la loi n° 18/2009. Cette loi prévoit également la ratification du protocole facultatif. La loi a introduit un certain nombre de mesures fondamentales dans le système législatif italien, notamment :
- la possibilité pour les personnes handicapées de déposer des plaintes individuelles auprès du Comité des Nations unies sur les droits des personnes handicapées si elles estiment que leurs droits ont été violés par l’État ;
- la création d’un organisme permanent chargé de suivre l’application de la Convention en Italie, l’Observatoire national sur la condition des personnes handicapées, qui comprend des représentants des institutions, des associations de personnes handicapées et de la société civile, et dont l’une des principales fonctions est de promouvoir des politiques visant à l’inclusion et la participation des personnes handicapées et de rédiger le rapport périodique sur l’application de la Convention, qui doit être envoyé au Comité des Nations Unies.
- l’explication de l’engagement de l’État italien à supprimer les obstacles qui empêchent la pleine participation des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle ;
- un appel à promouvoir des initiatives visant à sensibiliser aux droits des personnes handicapées et à former le personnel public à agir conformément aux principes de la Convention.
Comment la convention des Nations unies définit-elle le handicap ?
L’un des principaux mérites à reconnaître à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées est précisément l’approche qu’elle adopte à l’égard de la question très sensible qu’elle traite. Les rédacteurs de la Charte ont clairement opté pour le modèle dit social du handicap, né au Royaume-Uni au milieu des années 70 et qui s’est ensuite approfondi et répandu dans le monde entier. Le noyau fondateur de ce modèle réside dans la définition du handicap non pas comme une caractéristique intrinsèque de la personne (conception propre au modèle médical) mais comme le résultat de l’interaction entre la personne et les barrières qui limitent sa participation pleine et effective à la société sur la base de l’égalité avec les autres. En d’autres termes, le handicap n’existe pas en soi, mais parce que la société n’est pas en mesure de s’adapter à la personne qui en fait l’expérience.
La référence est tout à fait explicite dans la deuxième partie de l’article 1 de la Convention, qui stipule que
« Les personnes handicapées sont définies comme celles qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec des barrières de nature diverse peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Ainsi, la Convention met l’accent sur les droits de l’homme, reconnaissant que ce sont les barrières sociales, culturelles et physiques qui entravent la pleine intégration et la jouissance de ces droits par les personnes handicapées. Cette affirmation peut sembler évidente et banale, mais elle ne l’est pas du tout. Au contraire, elle représente un changement de paradigme car elle promeut clairement une société inclusive qui respecte les différences, où tous les individus peuvent participer pleinement à la vie économique, sociale, politique et culturelle .
Que dit la Convention : les principes fondamentaux ?
L’article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées énonce les principes fondamentaux qui sous-tendent l’ensemble de la charte :
- Le respect de la dignité, de l’autonomie et de l’indépendance des personnes, ce qui inclut la liberté de choix ;
- Non-discrimination ;
- Une participation et une inclusion pleines et effectives dans la société ;
- Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées en tant qu’expression de la diversité humaine et donc de l’humanité elle-même ;
- L’égalité des chances ;
- Accessibilité ;
- L’égalité entre les hommes et les femmes ;
- Respect du développement des capacités des enfants handicapés et respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Quels sont les droits fondamentaux accordés aux personnes handicapées ?
Les droits fondamentaux des personnes handicapées, qui constituent l’épine dorsale de la convention des Nations unies du même nom, sont énoncés dans les articles 5 à 30.
- Article 5 : égalité et non-discrimination. Le fait d’avoir un handicap ne doit pas être un motif de discrimination. Pour que cette déclaration devienne réalité, chaque État doit veiller à ce que la déclaration de principe soit traduite dans les faits et à ce que les personnes handicapées puissent intenter une action en justice contre la discrimination.
- Article 6 : Droits des femmes handicapées Partant du constat que les femmes handicapées font l’objet de discriminations multiples, les États sont invités à adopter des mesures spécifiques pour garantir leur autonomisation et la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Article 7 : Droits des enfants handicapés. À l’instar de ce qui est prévu pour les femmes, la Convention appelle à des dispositions spéciales pour les enfants handicapés afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur assurer la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
- Article 8 : Sensibilisation Il est nécessaire de sensibiliser la société aux personnes handicapées, en luttant contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques préjudiciables, et en favorisant la prise de conscience des capacités et des contributions que ces femmes et ces hommes peuvent apporter au progrès commun.
- Article 9 : Accessibilité. Des mesures appropriées sont prises pour que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, ainsi qu’aux autres services et équipements publics.
- Article 10 : Droit à la vie. Réaffirmant le principe selon lequel tout être humain a un droit inhérent à la vie, la Convention appelle les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la jouissance effective par les personnes handicapées.
- Article 11 : Situations de risque et urgences humanitaires. Dans les situations de risque, telles que les conflits armés, les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles, la protection et la sécurité des personnes handicapées doivent être garanties.
- Article 12 : Reconnaissance de l’égalité devant la loi Cet article reconnaît que les personnes handicapées ont la capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie et exige que des mesures appropriées soient prises pour donner accès à l’aide nécessaire à l’exercice de la capacité juridique.
- Article 13 : Accès à la justice Les personnes handicapées doivent avoir un accès effectif à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, et cet accès doit être garanti par des procédures spécifiques et des adaptations appropriées de la législation existante.
- Article 14 : Liberté et sécurité personnelles. La liberté et la sécurité personnelles doivent être garanties aux personnes handicapées, comme à tous les citoyens, et elles ne peuvent donc pas en être privées de manière illégale ou arbitraire.
- Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune personne handicapée ne peut être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance. Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les personnes handicapées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile, contre toutes les formes d’abus.
- Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale.
- Article 18 : Liberté de circulation et citoyenneté. Il reconnaît les droits des personnes handicapées à la liberté de circulation, à la liberté de choisir leur résidence et à la citoyenneté.
- Article 19 : Vie autonome et inclusion dans la société Les personnes handicapées doivent pouvoir vivre dans la communauté en exerçant la même liberté de choix que celle reconnue à tous les citoyens.
- Article 20 : Mobilité personnelle Les États doivent prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les personnes handicapées jouissent d’une mobilité personnelle avec autant d’indépendance que possible en facilitant l’accès aux dispositifs et technologies d’aide à la mobilité.
- Article 21 : Liberté d’expression, d’opinion et accès à l’information Toutes les mesures doivent être prises pour que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées.
- Article 22 : Respect de la vie privée Aucune personne handicapée, quels que soient son lieu et son mode de vie, ne doit faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée.
- Article 23 : Respect du domicile et de la famille. Les États doivent veiller à ce que les personnes handicapées aient le droit de se marier et de fonder une famille sur la base de l’égalité avec les autres citoyens. Cela inclut le droit de décider librement du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, de recevoir des informations adéquates sur la planification familiale et d’avoir accès aux services pertinents. En outre, des lignes directrices spécifiques sont réservées aux enfants handicapés, qui doivent être protégés contre d’éventuels abus et violations dans la vie familiale et qui ne doivent jamais être séparés de leurs parents en raison de leur handicap.
- Article 24 : Éducation. Il reconnaît le droit des personnes handicapées à une éducation inclusive à tous les niveaux. Les États doivent donc veiller à ce que le système éducatif favorise le plein développement du potentiel, des capacités et de la dignité de l’être humain.
- Article 25 : Santé. Les personnes handicapées doivent se voir garantir le droit de jouir du meilleur état de santé possible, sans discrimination. Cela inclut l’accès à des services de santé généraux et spécialisés de qualité, sur la base d’un consentement libre et éclairé.
- Article 26 : Adaptation et réadaptation Toute personne handicapée doit pouvoir atteindre et conserver un maximum d’autonomie et de participation à la société. Cela inclut l’accès à des services d’adaptation et de réadaptation de qualité dans des domaines tels que la santé, l’emploi et l’éducation.
- Article 27 : Travail et emploi. Les États sont invités à garantir aux personnes handicapées le droit au travail en favorisant les possibilités d’emploi, en assurant des conditions d’emploi sûres et en adaptant les lieux de travail pour les rendre accessibles.
- Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale Il reconnaît le droit des personnes handicapées et de leur famille à un niveau de vie adéquat, y compris des mesures visant à garantir l’accès aux biens et services de base tels que la nourriture, l’eau, le logement et l’assistance sociale.
- Article 29 : Participation à la vie politique et publique. Tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, doivent pouvoir participer à la vie politique et publique. Ce droit comprend la capacité de voter, de se présenter aux élections et d’exercer une fonction publique.
- Article 30 : Participation à la vie culturelle, récréative, de loisirs et sportive. Les États doivent veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à la vie culturelle et aux manifestations récréatives et sportives et puissent y participer sur la base de l’égalité avec les autres citoyens.
Convention des Nations unies et participation active des personnes handicapées, quel est le lien ?
La liste des principes qui caractérisent la Convention et la liste des droits qu’elle reconnaît aux personnes handicapées acquièrent encore plus de sens et de profondeur si elles sont interprétées à la lumière du cheminement qui a conduit à leur rédaction. Un parcours qui a impliqué la participation active des personnes handicapées elles-mêmes, qui sont les destinataires de la Charte. En effet, dans les travaux préparatoires et dans le débat qui a précédé la promulgation du document, un rôle clé a été joué par l’Internationale des Personnes Handicapées, une organisation non gouvernementale fondée dans les années 80, précisément dans le but de promouvoir les droits de l’homme des personnes handicapées à travers leur pleine participation aux processus de prise de décision. Une intention résumée par la devise « Rien sur nous sans nous ». L’idée que la Convention ait embrassé cet élan vers un véritable protagonisme des personnes handicapées est d’une importance fondamentale, car elle implique la reconnaissance d’un fait indiscutable : ce sont elles les véritables experts sur la manière de garantir les droits et l’inclusion.
Sources :
- Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
- CDPR – Boîte à outils de plaidoyer – Nations Unies
- Manuel de la CDPH – Parlement européen
- DPI – Disable People International